N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
62. 1.  Tout notaire peut, aux conditions et suivant les formalités ci-après édictées, par acte notarié entre vifs, céder son greffe à un autre notaire exerçant dans le même district judiciaire que celui dans lequel il exerce lui-même.
2.  Il peut aussi céder son greffe par disposition à cause de mort par un contrat de mariage, testament ou tout acte notarié, nonobstant les articles 1818 et 1819 du Code civil. Cette cession prend effet au décès pourvu qu’à ce moment le notaire cessionnaire exerce dans le même district judiciaire que celui dans lequel le notaire décédé exerçait lui-même et qu’il ne soit sous le coup d’aucune incapacité ou d’aucune incompatibilité le rendant inhabile à exercer sa profession.
1968, c. 70, a. 62; 1999, c. 40, a. 197.
62. 1.  Tout notaire peut, aux conditions et suivant les formalités ci-après édictées, par acte notarié entre vifs, céder son greffe à un autre notaire exerçant dans le même district judiciaire que celui dans lequel il exerce lui-même.
2.  Il peut aussi céder son greffe par disposition à cause de mort par un contrat de mariage, testament ou tout acte notarié, nonobstant l’article 778 du Code civil du Bas Canada. Cette cession prend effet au décès pourvu qu’à ce moment le notaire cessionnaire exerce dans le même district judiciaire que celui dans lequel le notaire décédé exerçait lui-même et qu’il ne soit sous le coup d’aucune incapacité ou d’aucune incompatibilité le rendant inhabile à exercer sa profession.
1968, c. 70, a. 62.