N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
57. 1.  Tout notaire peut commettre, par un mandat notarié en minute et pour un temps déterminé, un notaire en exercice pour certifier des copies ou extraits de ses actes ou des actes dont il est le dépositaire légal.
2.  Tout notaire en service militaire peut donner un mandat semblable pour la durée de son service; ce mandat peut être attesté par deux témoins et un officier d’état major de son unité; il doit être déposé au rang des minutes d’un notaire.
3.  Copie authentique de ce mandat doit être déposée immédiatement au bureau du secrétaire de l’Ordre.
4.  Dans le certificat qu’il appose sur la copie ou l’extrait qu’il délivre, le notaire ainsi commis doit mentionner la date et la durée de son mandat et le nom du notaire qui l’a passé ou du notaire qui l’a reçu en dépôt et, le cas échéant, le fait du service militaire du notaire qui l’a donné.
5.  Ces copies ou extraits ainsi certifiés sont authentiques, nonobstant toute disposition contraire des articles 2815, 2817 et 2820 du Code civil.
1968, c. 70, a. 57; 1973, c. 45, a. 13; 1999, c. 40, a. 197.
57. 1.  Tout notaire peut commettre, par un mandat notarié en minute et pour un temps déterminé, un notaire en exercice pour certifier des copies ou extraits de ses actes ou des actes dont il est le dépositaire légal.
2.  Tout notaire en service militaire peut donner un mandat semblable pour la durée de son service; ce mandat peut être attesté par deux témoins et un officier d’état major de son unité; il doit être déposé au rang des minutes d’un notaire.
3.  Copie authentique de ce mandat doit être déposée immédiatement au bureau du secrétaire de l’Ordre.
4.  Dans le certificat qu’il appose sur la copie ou l’extrait qu’il délivre, le notaire ainsi commis doit mentionner la date et la durée de son mandat et le nom du notaire qui l’a passé ou du notaire qui l’a reçu en dépôt et, le cas échéant, le fait du service militaire du notaire qui l’a donné.
5.  Ces copies ou extraits ainsi certifiés sont authentiques, nonobstant toute disposition contraire des articles 1215 et 1216 du Code civil du Bas Canada.
1968, c. 70, a. 57; 1973, c. 45, a. 13.