N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
56. Le certificat d’authenticité des copies et extraits délivrés par le notaire cessionnaire, ou par le gardien provisoire d’un greffe doit mentionner la date de l’arrêté ministériel, ou du décret du Conseil d’administration ou du président en vertu duquel il agit.
1968, c. 70, a. 56; 1973, c. 45, a. 12; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 132.
56. Le certificat d’authenticité des copies et extraits délivrés par le notaire cessionnaire, ou par le gardien provisoire d’un greffe doit mentionner la date de l’arrêté ministériel, ou du décret du Conseil d’administration, du comité exécutif ou du président en vertu duquel il agit.
1968, c. 70, a. 56; 1973, c. 45, a. 12; 2008, c. 11, a. 212.
56. Le certificat d’authenticité des copies et extraits délivrés par le notaire cessionnaire, ou par le gardien provisoire d’un greffe doit mentionner la date de l’arrêté ministériel, ou du décret du Bureau, du Comité administratif ou du président en vertu duquel il agit.
1968, c. 70, a. 56; 1973, c. 45, a. 12.