N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
54. 1.  Le droit de délivrer des copies ou extraits d’un acte notarié et de ses annexes n’appartient qu’au notaire qui a reçu l’acte, au dépositaire légal du greffe de celui-ci ou au notaire muni d’un mandat spécial tel que prévu à l’article 57.
2.  Aucun notaire ou personne visée au paragraphe 1 ne doit donner copie ou communication d’un testament ou d’un codicille, sauf au testateur lui-même ou à une personne munie de son autorisation exécutée en brevet ou devant deux témoins, ou avant d’avoir obtenu la preuve du décès du testateur.
3.  Ce décès peut être constaté par un certificat de décès, par une déclaration solennelle ou par toute autre preuve qui en convaincra le dépositaire du testament ou du codicille.
1968, c. 70, a. 54; 1999, c. 40, a. 197.
54. 1.  Le droit de délivrer des copies ou extraits d’un acte notarié et de ses annexes n’appartient qu’au notaire qui a reçu l’acte, à son cessionnaire, au protonotaire ou au gardien provisoire dépositaire légal du greffe du notaire qui a reçu l’acte, ou au notaire muni d’un mandat spécial tel que prévu à l’article 57.
2.  Aucun notaire, gardien provisoire, mandataire, ou protonotaire dépositaire d’un greffe ne doit donner copie ou communication d’un testament ou d’un codicille, sauf au testateur lui-même ou à une personne munie de son autorisation exécutée en brevet ou devant deux témoins, ou avant d’avoir obtenu la preuve du décès du testateur.
3.  Ce décès peut être constaté par un certificat de sépulture, par une déclaration solennelle ou par toute autre preuve qui en convaincra le dépositaire du testament ou du codicille.
1968, c. 70, a. 54.