N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
48. 1.  Les actes notariés en minute, sous l’autorité desquels un acte est reçu, doivent être suffisamment désignés en cet acte par leur nature, leur date, le nom du notaire qui les a reçus et, le cas échéant, le numéro de leur inscription au registre approprié de la publicité des droits; ils ne doivent pas être annexés à l’acte.
2.  Tous actes et documents, autres que des actes notariés en minute, sous l’autorité desquels un acte est reçu, doivent être annexés et également être suffisamment désignés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
3.  Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte peuvent l’être en suivant les formalités prévues au paragraphe 2.
1968, c. 70, a. 48; 1999, c. 40, a. 197.
48. 1.  Les actes notariés en minute, sous l’autorité desquels un acte est reçu, doivent être suffisamment désignés en cet acte par leur nature, leur date, le nom du notaire qui les a reçus et, le cas échéant, le numéro de leur enregistrement; ils ne doivent pas être annexés à l’acte.
2.  Tous actes et documents, autres que des actes notariés en minute, sous l’autorité desquels un acte est reçu, doivent être annexés et également être suffisamment désignés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
3.  Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte peuvent l’être en suivant les formalités prévues au paragraphe 2.
1968, c. 70, a. 48.