N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
46. Lorsqu’un acte impliquant plusieurs parties est signé ou consenti par chacune d’elles à des jours ou lieux différents, le notaire peut exprimer cette pluralité de dates et de lieux en énonçant, qu’à l’égard de telle partie, l’acte a été signé ou consenti tel jour et à tel lieu, et, qu’à l’égard de telle autre partie, il a été signé ou consenti tel jour et à tel lieu.
1968, c. 70, a. 46.