N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
45. 1.  L’acte notarié est déclaré reçu au lieu où il est clos.
2.  Ce lieu est suffisamment décrit en mentionnant le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
1968, c. 70, a. 45; 1996, c. 2, a. 745.
45. 1.  L’acte notarié est déclaré reçu au lieu où il est clos.
2.  Ce lieu est suffisamment décrit en mentionnant le nom de la cité, de la ville, du village, de la paroisse ou du canton.
1968, c. 70, a. 45.