N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
42. 1.  L’acte notarié doit, avant signature, être lu à haute voix aux parties par le notaire ou par un tiers commis par lui; cette lecture n’est pas requise à l’égard des parties qui ont elles-mêmes lu l’acte.
2.  Il n’est pas nécessaire que la lecture d’un acte de fiducie (Trust Deed) soit faite aux parties, ni que la lecture d’un acte auquel comparaît l’État ou une de ses sociétés, une personne morale ou société publique ou privée soit faite à leur représentant, pourvu que les parties à l’acte de fiducie ou que ledit représentant, suivant le cas, aient déclaré au notaire en avoir pris connaissance et aient exempté ce dernier d’en donner ou d’en faire donner lecture.
3.  Mention de ces déclarations et exemption doit être faite dans l’acte, avant les signatures.
1968, c. 70, a. 42; 1999, c. 40, a. 197.
42. 1.  L’acte notarié doit, avant signature, être lu à haute voix aux parties par le notaire ou par un tiers commis par lui; cette lecture n’est pas requise à l’égard des parties qui ont elles-mêmes lu l’acte.
2.  Il n’est pas nécessaire que la lecture d’un acte de fiducie (Trust Deed) soit faite aux parties, ni que la lecture d’un acte auquel comparaît Sa Majesté, une société de la Couronne, une corporation ou société publique ou privée soit faite à leur représentant, pourvu que les parties à l’acte de fiducie ou que ledit représentant, suivant le cas, aient déclaré au notaire en avoir pris connaissance et aient exempté ce dernier d’en donner ou d’en faire donner lecture.
3.  Mention de ces déclarations et exemption doit être faite dans l’acte, avant les signatures.
1968, c. 70, a. 42.