N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
41. Le notaire doit vérifier l’identité des parties dont il reçoit la signature par tout moyen raisonnable lui permettant d’établir cette identité.
Lorsque la signature de l’une des parties est reçue par un notaire autre que le notaire instrumentant conformément au paragraphe 2 de l’article 40, il appartient à cet autre notaire de vérifier l’identité de la partie concernée.
1968, c. 70, a. 41; 1994, c. 40, a. 390.
41. 1.  Le notaire doit connaître l’identité des parties dont il reçoit la signature, sinon cette identité doit lui être attestée par une personne majeure qu’il connaît, qui intervient à l’acte à cette fin et le signe.
2.  Au cas où la signature de l’une des parties est reçue par un notaire autre que le notaire instrumentant, l’identité de la partie concernée est suffisamment établie par la signature, après celle de ladite partie, de celle d’une personne connue de cet autre notaire, avec indication que la signature de cette personne est donnée pour fins d’identification de ladite partie, les signatures de la partie et de la personne qui l’identifie étant attestées par le notaire tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 40.
1968, c. 70, a. 41.