N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
4. 1.  Tout notaire s’intitule «notaire» et sa signature officielle doit comprendre, à la suite de sa signature habituelle, le mot «notaire». Cependant il est permis à tout notaire admis à l’exercice avant le 12 juin 1933, d’employer les mots «notaire public» ou leur abréviation «N.P.» à la suite de sa signature habituelle.
2.  Tout notaire doit exercer sa profession sous le nom mentionné à son acte de naissance et sa signature officielle ne doit comprendre que celui-ci.
3.  Nonobstant toute loi à ce contraire, tout notaire peut prendre les titres de «conseiller juridique» ou de «title attorney».
4.  Pour les fins des déclarations sous serment ou affidavits destinés à servir en dehors du Québec, tout notaire peut s’intituler «notaire public».
1968, c. 70, a. 4; 1982, c. 17, a. 60.
4. 1.  Tout notaire s’intitule «notaire» et sa signature officielle doit comprendre, à la suite de sa signature habituelle, le mot «notaire». Cependant il est permis à tout notaire admis à l’exercice avant le 12 juin 1933, d’employer les mots «notaire public» ou leur abréviation «N.P.» à la suite de sa signature habituelle.
2.  La signature officielle de toute femme notaire ne doit comprendre que les nom et prénoms mentionnés à son acte de naissance à l’exclusion, si elle est mariée, des nom et prénoms de son mari.
3.  Nonobstant toute loi à ce contraire, tout notaire peut prendre les titres de «conseiller juridique» ou de «title attorney».
4.  Pour les fins des déclarations sous serment ou affidavits destinés à servir en dehors du Québec, tout notaire peut s’intituler «notaire public».
1968, c. 70, a. 4.