N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
35. 1.  Les actes notariés doivent être reçus sur du papier dont le format et la qualité sont conformes aux normes établies par les règlements. Ils sont écrits à la main, sans abréviation, avec une encre de bonne qualité, ou dactylographiés lisiblement d’une manière permanente. L’emploi de formules multipliées au moyen de l’imprimerie, de la lithographie et de la photographie est autorisé pourvu que ces formules possèdent les mêmes caractéristiques que les actes dactylographiés. Ces actes ne doivent contenir aucun blanc, lacune ou intervalle qui ne soit marqué d’un trait. Les sommes, les dates et les numéros ou autres chiffres autres qu’une simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres.
2.  Dans l’écriture au dactylographe, la feuille de papier qui a reçu directement l’impression peut seule servir d’original.
1968, c. 70, a. 35.