N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
33. 1.  Sous réserve des dispositions de l’article 32 et de celles du Code civil concernant les testaments, est authentique l’acte reçu par un notaire qui est parent ou allié de l’une des parties à quelque titre que ce soit.
2.  Est aussi authentique l’acte reçu par un notaire qui est administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, partie à l’acte.
1968, c. 70, a. 33; 1992, c. 57, a. 632; 1999, c. 40, a. 197.
33. 1.  Sous réserve des dispositions de l’article 32 et de celles du Code civil du Québec concernant les testaments, est authentique l’acte reçu par un notaire qui est parent ou allié de l’une des parties à quelque titre que ce soit.
2.  Est aussi authentique l’acte reçu par un notaire qui est administrateur, officier ou employé d’une corporation ou d’une compagnie, partie à l’acte.
1968, c. 70, a. 33; 1992, c. 57, a. 632.
33. 1.  Sous réserve des dispositions de l’article 32 et de l’article 845 du Code civil concernant les testaments, est authentique l’acte reçu par un notaire qui est parent ou allié de l’une des parties à quelque titre que ce soit.
2.  Est aussi authentique l’acte reçu par un notaire qui est administrateur, officier ou employé d’une corporation ou d’une compagnie, partie à l’acte.
1968, c. 70, a. 33.