N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
31. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Peuvent être reçus en brevet les certificats de vie, procurations, autorisations, actes de notoriété, quittances et autres actes simples.
1968, c. 70, a. 31; 1992, c. 57, a. 631; 1998, c. 51, a. 27.
31. 1.  Doivent être reçus en brevet les déclarations, les avis du conseil de tutelle, les nominations et rapports d’experts relatifs aux affaires concernant les mineurs et les majeurs protégés.
2.  Peuvent être reçus en brevet les certificats de vie, procurations, autorisations, actes de notoriété, quittances et autres actes simples.
1968, c. 70, a. 31; 1992, c. 57, a. 631.
31. 1.  Doivent être reçus en brevet les déclarations, avis de conseil de famille, nominations et rapports d’experts relatifs aux affaires concernant les mineurs et autres incapables.
2.  Peuvent être reçus en brevet les certificats de vie, procurations, autorisations, actes de notoriété, quittances et autres actes simples.
1968, c. 70, a. 31.