N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
29. 1.  Si, par erreur, un notaire donne le même numéro à plus d’une minute ou commet une autre erreur de numérotation, ces minutes demeurent authentiques; mais dès qu’il constate l’erreur commise, le notaire doit inscrire, après les signatures, sur toute minute qui contient une telle erreur, une déclaration sous son serment professionnel relatant la nature de l’erreur ainsi commise et il doit inscrire au répertoire le numérotage tel qu’il apparaît sur la minute. Copie de cette déclaration doit être adressée au secrétaire de l’Ordre sans délai; cette déclaration n’est pas requise pour les minutes reçues avant le 12 juin 1933.
2.  Si un notaire omet un numéro, il doit, dès qu’il constate l’erreur, insérer dans son greffe, à l’endroit où aurait dû être l’acte portant le numéro omis, une feuille de papier sur laquelle il doit écrire, dater et signer une déclaration sous son serment professionnel relatant le fait que ce numéro a été omis. Il doit inscrire ce numéro au répertoire en mentionnant, en regard, qu’aucun acte n’y correspond. Copie de cette déclaration doit être envoyée au secrétaire de l’Ordre sans délai.
3.  Si plusieurs numéros consécutifs ont été omis, la même déclaration peut servir pour tous ces numéros.
4.  Tout notaire qui contrevient aux dispositions de l’article 28 ou du présent article est passible des sanctions prévues aux règlements.
1968, c. 70, a. 29; 1973, c. 45, a. 10.