N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
22. Un notaire ne peut tenir son étude dans les bureaux des shérifs, officiers de la publicité des droits, ou greffiers d’une cour ou en tout autre endroit que le Conseil d’administration, par règlement adopté conformément au Code des professions (chapitre C-26), déclare incompatible avec l’honneur et la dignité de l’Ordre des notaires.
1968, c. 70, a. 22; 1973, c. 45, a. 9; 1994, c. 40, a. 389; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
22. Un notaire ne peut tenir son étude dans les bureaux des shérifs, officiers de la publicité des droits, ou greffiers d’une cour ou en tout autre endroit que le Bureau, par règlement adopté conformément au Code des professions (chapitre C‐26), déclare incompatible avec l’honneur et la dignité de l’Ordre des notaires.
1968, c. 70, a. 22; 1973, c. 45, a. 9; 1994, c. 40, a. 389; 1999, c. 40, a. 197.
22. Un notaire ne peut tenir son étude dans les bureaux des protonotaires, shérifs, régistrateurs, ou greffiers d’une cour ou en tout autre endroit que le Bureau, par règlement adopté conformément au Code des professions (chapitre C‐26), déclare incompatible avec l’honneur et la dignité de l’Ordre des notaires.
1968, c. 70, a. 22; 1973, c. 45, a. 9; 1994, c. 40, a. 389.
22. Un notaire ne peut tenir son étude dans les bureaux des protonotaires, shérifs, régistrateurs, ou greffiers d’une cour ou en tout autre endroit que le Bureau, par règlement, déclare incompatible avec l’honneur et la dignité de l’Ordre des notaires.
1968, c. 70, a. 22; 1973, c. 45, a. 9.