N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
21. 1.  Tout notaire doit avoir un cachet ou sceau particulier reproduisant, d’après un modèle uniforme, les armes du Québec, avec, en exergue, ses nom et prénoms ou initiales et les mots: «notaire», «Québec, Canada». Les notaires en exercice le 1er mars 1969 peuvent continuer à utiliser le sceau qu’ils possèdent.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Tout notaire doit apposer ce sceau sur les actes en brevet qu’il reçoit et sur les copies et extraits des actes de son répertoire ou des greffes dont il est dépositaire ou cessionnaire.
1968, c. 70, a. 21; 1973, c. 45, a. 8; 1994, c. 40, a. 388.
21. 1.  Tout notaire doit avoir un cachet ou sceau particulier reproduisant, d’après un modèle uniforme, les armes du Québec, avec, en exergue, ses nom et prénoms ou initiales et les mots: «notaire», «Québec, Canada». Les notaires en exercice le 1er mars 1969 peuvent continuer à utiliser le sceau qu’ils possèdent.
2.  Le Bureau peut, par règlement, modifier le modèle du sceau et les indications qu’il doit comporter.
3.  Tout notaire doit apposer ce sceau sur les actes en brevet qu’il reçoit et sur les copies et extraits des actes de son répertoire ou des greffes dont il est dépositaire ou cessionnaire.
1968, c. 70, a. 21; 1973, c. 45, a. 8.