N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
161. Dès que sa démission prend effet, le notaire démissionnaire cesse de faire partie de l’Ordre et il doit disposer de son greffe, ainsi que des dossiers qui en dépendent, par cession à un autre notaire ou par son dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure, conformément à la présente loi ou aux règlements.
1968, c. 70, a. 175; 1986, c. 95, a. 206; 1994, c. 40, a. 408.
161. Dès que sa démission prend effet, le notaire démissionnaire cesse de faire partie de l’Ordre et il doit disposer de son greffe, ainsi que des dossiers qui en dépendent, par cession à un autre notaire ou par son dépôt au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, conformément à la présente loi.
1968, c. 70, a. 175; 1986, c. 95, a. 206.
161. Dès que sa démission est acceptée, le notaire démissionnaire cesse de faire partie de l’Ordre et il doit disposer de son greffe, ainsi que des dossiers qui en dépendent, par cession à un autre notaire ou par son dépôt au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, conformément à la présente loi.
1968, c. 70, a. 175.