N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
159. 1.  La part des honoraires que le greffier doit remettre en vertu de l’article 157 est insaisissable.
2.  Cependant, avant de remettre cette moitié des honoraires à ceux qui y ont droit, le greffier doit payer, par préférence, à l’Ordre, le montant des arriérés de contributions et des frais qui sont dus à l’Ordre par le notaire dont le greffe est ainsi déposé, suivant l’état fourni et attesté par son trésorier.
1968, c. 70, a. 173; 1973, c. 45, a. 98.