N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
15. Les principaux devoirs d’un notaire, outre ceux qui lui sont imposés par la présente loi, sont:
a)  de ne pas divulguer les faits confidentiels dont il a eu connaissance lors de l’exercice de sa profession, à moins:
1°  qu’il n’ait été expressément ou implicitement autorisé à le faire par ceux qui lui ont fait ces confidences;
2°  que la loi ne l’ordonne;
3°  que le notaire n’ait un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la communication du renseignement ne soit faite pour prévenir un acte de violence, dont un suicide. Toutefois, le notaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le notaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication;
b)  d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse;
c)  de se soumettre aux ordres et règlements du Conseil d’administration et de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du président de l’Ordre ou de ses officiers;
d)  d’éviter toute cause de différend et de conserver la plus parfaite courtoisie dans ses rapports avec les autres notaires;
e)  de tenir son étude dans un local convenable et de garder ses minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis en bon état de conservation, dans une chambre forte ou un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’humidité, le tout conformément aux règlements du Conseil d’administration;
f)  de tenir ses répertoire et index en la forme prescrite par la présente loi;
g)  de payer toute contribution décrétée par le Conseil d’administration;
h)  de se conformer aux règlements du Conseil d’administration régissant la réception, la conservation, la disposition et la comptabilité des sommes et des valeurs qui lui sont confiées par ses clients;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  d’accepter d’être membre ou officier du Conseil d’administration ou d’un de ses comités;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  de nommer un notaire comme procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe, chaque fois qu’il prévoit devoir s’absenter de son étude pour une période de plus de 15 jours;
m)  de donner avis de tout contrat de mariage à la personne chargée de tenir le registre des droits personnels et réels mobiliers.
1968, c. 70, a. 15; 1973, c. 45, a. 3; 1989, c. 54, a. 178; 1992, c. 57, a. 630; 1994, c. 40, a. 387; 2001, c. 78, a. 9; 2008, c. 11, a. 212.
15. Les principaux devoirs d’un notaire, outre ceux qui lui sont imposés par la présente loi, sont:
a)  de ne pas divulguer les faits confidentiels dont il a eu connaissance lors de l’exercice de sa profession, à moins:
1°  qu’il n’ait été expressément ou implicitement autorisé à le faire par ceux qui lui ont fait ces confidences;
2°  que la loi ne l’ordonne;
3°  que le notaire n’ait un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la communication du renseignement ne soit faite pour prévenir un acte de violence, dont un suicide. Toutefois, le notaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le notaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication;
b)  d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse;
c)  de se soumettre aux ordres et règlements du Bureau et de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du président de l’Ordre ou de ses officiers;
d)  d’éviter toute cause de différend et de conserver la plus parfaite courtoisie dans ses rapports avec les autres notaires;
e)  de tenir son étude dans un local convenable et de garder ses minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis en bon état de conservation, dans une chambre forte ou un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’humidité, le tout conformément aux règlements du Bureau;
f)  de tenir ses répertoire et index en la forme prescrite par la présente loi;
g)  de payer toute contribution décrétée par le Bureau;
h)  de se conformer aux règlements du Bureau régissant la réception, la conservation, la disposition et la comptabilité des sommes et des valeurs qui lui sont confiées par ses clients;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  d’accepter d’être membre ou officier du Bureau ou d’un de ses comités;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  de nommer un notaire comme procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe, chaque fois qu’il prévoit devoir s’absenter de son étude pour une période de plus de 15 jours;
m)  de donner avis de tout contrat de mariage à la personne chargée de tenir le registre des droits personnels et réels mobiliers.
1968, c. 70, a. 15; 1973, c. 45, a. 3; 1989, c. 54, a. 178; 1992, c. 57, a. 630; 1994, c. 40, a. 387; 2001, c. 78, a. 9.
15. Les principaux devoirs d’un notaire, outre ceux qui lui sont imposés par la présente loi, sont:
a)  de ne pas divulguer les faits confidentiels dont il a eu connaissance lors de l’exercice de sa profession, à moins qu’il n’ait été expressément ou implicitement autorisé à le faire par ceux qui lui ont fait ces confidences;
b)  d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse;
c)  de se soumettre aux ordres et règlements du Bureau et de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du président de l’Ordre ou de ses officiers;
d)  d’éviter toute cause de différend et de conserver la plus parfaite courtoisie dans ses rapports avec les autres notaires;
e)  de tenir son étude dans un local convenable et de garder ses minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis en bon état de conservation, dans une chambre forte ou un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’humidité, le tout conformément aux règlements du Bureau;
f)  de tenir ses répertoire et index en la forme prescrite par la présente loi;
g)  de payer toute contribution décrétée par le Bureau;
h)  de se conformer aux règlements du Bureau régissant la réception, la conservation, la disposition et la comptabilité des sommes et des valeurs qui lui sont confiées par ses clients;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  d’accepter d’être membre ou officier du Bureau ou d’un de ses comités;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  de nommer un notaire comme procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe, chaque fois qu’il prévoit devoir s’absenter de son étude pour une période de plus de 15 jours;
m)  de donner avis de tout contrat de mariage à la personne chargée de tenir le registre des droits personnels et réels mobiliers.
1968, c. 70, a. 15; 1973, c. 45, a. 3; 1989, c. 54, a. 178; 1992, c. 57, a. 630; 1994, c. 40, a. 387.
15. Les principaux devoirs d’un notaire, outre ceux qui lui sont imposés par la présente loi, sont:
a)  de ne pas divulguer les faits confidentiels dont il a eu connaissance lors de l’exercice de sa profession, à moins qu’il n’ait été expressément ou implicitement autorisé à le faire par ceux qui lui ont fait ces confidences;
b)  d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse;
c)  de se soumettre aux ordres et règlements du Bureau et de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du président de l’Ordre ou de ses officiers;
d)  d’éviter toute cause de différend et de conserver la plus parfaite courtoisie dans ses rapports avec les autres notaires;
e)  de tenir son étude dans un local convenable et de garder ses minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis en bon état de conservation, dans une chambre forte ou un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’humidité, le tout conformément aux règlements du Bureau;
f)  de tenir ses répertoire et index en la forme prescrite par la présente loi;
g)  de payer toute contribution décrétée par le Bureau;
h)  de se conformer aux règlements du Bureau régissant la réception, la conservation, la disposition et la comptabilité des sommes et des valeurs qui lui sont confiées par ses clients;
i)  d’observer les prescriptions du tarif en vigueur;
j)  d’accepter d’être membre ou officier du Bureau ou d’un de ses comités;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  de nommer un notaire comme procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe, chaque fois qu’il prévoit devoir s’absenter de son étude pour une période de plus de 15 jours;
m)  de donner avis de tout contrat de mariage à la personne chargée de tenir le registre des droits personnels et réels mobiliers.
1968, c. 70, a. 15; 1973, c. 45, a. 3; 1989, c. 54, a. 178; 1992, c. 57, a. 630.
15. Les principaux devoirs d’un notaire, outre ceux qui lui sont imposés par la présente loi, sont:
a)  de ne pas divulguer les faits confidentiels dont il a eu connaissance lors de l’exercice de sa profession, à moins qu’il n’ait été expressément ou implicitement autorisé à le faire par ceux qui lui ont fait ces confidences;
b)  d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse;
c)  de se soumettre aux ordres et règlements du Bureau et de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du président de l’Ordre ou de ses officiers;
d)  d’éviter toute cause de différend et de conserver la plus parfaite courtoisie dans ses rapports avec les autres notaires;
e)  de tenir son étude dans un local convenable et de garder ses minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis en bon état de conservation, dans une chambre forte ou un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’humidité, le tout conformément aux règlements du Bureau;
f)  de tenir ses répertoire et index en la forme prescrite par la présente loi;
g)  de payer toute contribution décrétée par le Bureau;
h)  de se conformer aux règlements du Bureau régissant la réception, la conservation, la disposition et la comptabilité des sommes et des valeurs qui lui sont confiées par ses clients;
i)  d’observer les prescriptions du tarif en vigueur;
j)  d’accepter d’être membre ou officier du Bureau ou d’un de ses comités;
k)  de tenir dans son étude, à la disposition du public, le tableau des personnes sous un régime de protection; ce tableau doit lui être fourni, sans délai et gratuitement, par le greffier ou le protonotaire du district où le notaire tient son étude;
l)  de nommer un notaire comme procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe, chaque fois qu’il prévoit devoir s’absenter de son étude pour une période de plus de quinze jours.
1968, c. 70, a. 15; 1973, c. 45, a. 3; 1989, c. 54, a. 178.
15. Les principaux devoirs d’un notaire, outre ceux qui lui sont imposés par la présente loi, sont:
a)  de ne pas divulguer les faits confidentiels dont il a eu connaissance lors de l’exercice de sa profession, à moins qu’il n’ait été expressément ou implicitement autorisé à le faire par ceux qui lui ont fait ces confidences;
b)  d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse;
c)  de se soumettre aux ordres et règlements du Bureau et de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du président de l’Ordre ou de ses officiers;
d)  d’éviter toute cause de différend et de conserver la plus parfaite courtoisie dans ses rapports avec les autres notaires;
e)  de tenir son étude dans un local convenable et de garder ses minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis en bon état de conservation, dans une chambre forte ou un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’humidité, le tout conformément aux règlements du Bureau;
f)  de tenir ses répertoire et index en la forme prescrite par la présente loi;
g)  de payer toute contribution décrétée par le Bureau;
h)  de se conformer aux règlements du Bureau régissant la réception, la conservation, la disposition et la comptabilité des sommes et des valeurs qui lui sont confiées par ses clients;
i)  d’observer les prescriptions du tarif en vigueur;
j)  d’accepter d’être membre ou officier du Bureau ou d’un de ses comités;
k)  de tenir dans son étude, à la disposition du public, le tableau des personnes interdites ou assistées d’un conseil judiciaire; ce tableau doit lui être fourni, sans délai et gratuitement, par le greffier ou le protonotaire du district où le notaire tient son étude;
l)  de nommer un notaire comme procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe, chaque fois qu’il prévoit devoir s’absenter de son étude pour une période de plus de quinze jours.
1968, c. 70, a. 15; 1973, c. 45, a. 3.