N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
148. 1.  Le greffe de tout notaire qui meurt, qui a quitté définitivement le Québec ou qui, pour toute autre raison, cesse d’exercer ou n’en a plus le droit, doit être déposé, suivant le cas, par le notaire lui-même, par son conjoint, ses enfants, ses héritiers, ses liquidateurs de succession ou autres représentants, ou par la personne qui en a la possession, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district dans lequel le notaire exerçait sa profession en dernier lieu, à moins que le Conseil d’administration n’en ordonne le dépôt dans un autre district.
2.  Le présent article s’applique aussi aux greffes dont le notaire concerné est cessionnaire, nonobstant le terme fixé par l’arrêté ministériel ou par le décret du Conseil d’administration autorisant la cession de ces greffes.
3.  Le Conseil d’administration peut trancher tout différend concernant l’obligation d’effectuer le dépôt d’un greffe dans les cas prévus au présent article. La décision du Conseil d’administration est finale et l’ordre de dépôt du greffe donné par le Conseil d’administration oblige son détenteur à s’y conformer.
4.  Ce dépôt doit être fait dans les huit jours de l’événement qui lui donne lieu ou de l’ordre du Conseil d’administration; dans le cas du décès d’un notaire, cependant, ce délai est de 30 jours.
5.  Le présent article ne s’applique pas au greffe auquel il a été nommé un gardien provisoire, pour la durée de la garde, ni au greffe cédé conformément à la présente loi, pour la durée de la cession, ni au greffe de tout notaire ayant cessé d’exercer à qui la présente loi permet de conserver son greffe, jusqu’à l’arrivée d’un autre événement qui donnerait lieu au dépôt du greffe.
1968, c. 70, a. 162; 1973, c. 45, a. 91; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 133.
148. 1.  Le greffe de tout notaire qui meurt, qui a quitté définitivement le Québec ou qui, pour toute autre raison, cesse d’exercer ou n’en a plus le droit, doit être déposé, suivant le cas, par le notaire lui-même, par son conjoint, ses enfants, ses héritiers, ses liquidateurs de succession ou autres représentants, ou par la personne qui en a la possession, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district dans lequel le notaire exerçait sa profession en dernier lieu, à moins que le comité exécutif n’en ordonne le dépôt dans un autre district.
2.  Le présent article s’applique aussi aux greffes dont le notaire concerné est cessionnaire, nonobstant le terme fixé par l’arrêté ministériel ou par le décret du Conseil d’administration autorisant la cession de ces greffes.
3.  Le comité exécutif peut trancher tout différend concernant l’obligation d’effectuer le dépôt d’un greffe dans les cas prévus au présent article. La décision du comité exécutif est finale et l’ordre de dépôt du greffe donné par le comité exécutif oblige son détenteur à s’y conformer.
4.  Ce dépôt doit être fait dans les huit jours de l’événement qui lui donne lieu ou de l’ordre du comité exécutif; dans le cas du décès d’un notaire, cependant, ce délai est de 30 jours.
5.  Le présent article ne s’applique pas au greffe auquel il a été nommé un gardien provisoire, pour la durée de la garde, ni au greffe cédé conformément à la présente loi, pour la durée de la cession, ni au greffe de tout notaire ayant cessé d’exercer à qui la présente loi permet de conserver son greffe, jusqu’à l’arrivée d’un autre événement qui donnerait lieu au dépôt du greffe.
1968, c. 70, a. 162; 1973, c. 45, a. 91; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
148. 1.  Le greffe de tout notaire qui meurt, qui a quitté définitivement le Québec ou qui, pour toute autre raison, cesse d’exercer ou n’en a plus le droit, doit être déposé, suivant le cas, par le notaire lui-même, par son conjoint, ses enfants, ses héritiers, ses liquidateurs de succession ou autres représentants, ou par la personne qui en a la possession, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district dans lequel le notaire exerçait sa profession en dernier lieu, à moins que le Comité administratif n’en ordonne le dépôt dans un autre district.
2.  Le présent article s’applique aussi aux greffes dont le notaire concerné est cessionnaire, nonobstant le terme fixé par l’arrêté ministériel ou par le décret du Bureau autorisant la cession de ces greffes.
3.  Le Comité administratif peut trancher tout différend concernant l’obligation d’effectuer le dépôt d’un greffe dans les cas prévus au présent article. La décision du Comité administratif est finale et l’ordre de dépôt du greffe donné par le Comité administratif oblige son détenteur à s’y conformer.
4.  Ce dépôt doit être fait dans les huit jours de l’événement qui lui donne lieu ou de l’ordre du Comité administratif; dans le cas du décès d’un notaire, cependant, ce délai est de trente jours.
5.  Le présent article ne s’applique pas au greffe auquel il a été nommé un gardien provisoire, pour la durée de la garde, ni au greffe cédé conformément à la présente loi, pour la durée de la cession, ni au greffe de tout notaire ayant cessé d’exercer à qui la présente loi permet de conserver son greffe, jusqu’à l’arrivée d’un autre événement qui donnerait lieu au dépôt du greffe.
1968, c. 70, a. 162; 1973, c. 45, a. 91; 1999, c. 40, a. 197.
148. 1.  Le greffe de tout notaire qui meurt, qui a quitté définitivement le Québec ou qui, pour toute autre raison, cesse d’exercer ou n’en a plus le droit, doit être déposé, suivant le cas, par le notaire lui-même, par son conjoint, ses enfants, ses héritiers, ses légataires, ses exécuteurs testamentaires ou autres représentants, ou par la personne qui en a la possession, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel le notaire exerçait sa profession en dernier lieu, à moins que le Comité administratif n’en ordonne le dépôt dans un autre district.
2.  Le présent article s’applique aussi aux greffes dont le notaire concerné est cessionnaire, nonobstant le terme fixé par l’arrêté ministériel ou par le décret du Bureau autorisant le transport de ces greffes.
3.  Le Comité administratif peut trancher tout différend concernant l’obligation d’effectuer le dépôt d’un greffe dans les cas prévus au présent article. La décision du Comité administratif est finale et l’ordre de dépôt du greffe donné par le Comité administratif oblige son détenteur à s’y conformer.
4.  Ce dépôt doit être fait dans les huit jours de l’événement qui lui donne lieu ou de l’ordre du Comité administratif; dans le cas du décès d’un notaire, cependant, ce délai est de trente jours.
5.  Le présent article ne s’applique pas au greffe auquel il a été nommé un gardien provisoire, pour la durée de la garde, ni au greffe cédé conformément à la présente loi, pour la durée de la cession, ni au greffe de tout notaire ayant cessé d’exercer à qui la présente loi permet de conserver son greffe, jusqu’à l’arrivée d’un autre événement qui donnerait lieu au dépôt du greffe.
1968, c. 70, a. 162; 1973, c. 45, a. 91.