N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
147. 1.  À l’expiration de la période pour laquelle le greffe a été cédé, conformément à l’article 69, le notaire qui en est le cessionnaire doit en faire le dépôt au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel il exerce.
2.  Le Conseil d’administration peut, pour des raisons d’intérêt public, en ordonner le dépôt dans un autre district judiciaire.
1968, c. 70, a. 161; 1973, c. 45, a. 90; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 133.
147. 1.  À l’expiration de la période pour laquelle le greffe a été cédé, conformément à l’article 69, le notaire qui en est le cessionnaire doit en faire le dépôt au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel il exerce.
2.  Le comité exécutif peut, pour des raisons d’intérêt public, en ordonner le dépôt dans un autre district judiciaire.
1968, c. 70, a. 161; 1973, c. 45, a. 90; 2008, c. 11, a. 212.
147. 1.  À l’expiration de la période pour laquelle le greffe a été cédé, conformément à l’article 69, le notaire qui en est le cessionnaire doit en faire le dépôt au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel il exerce.
2.  Le Comité administratif peut, pour des raisons d’intérêt public, en ordonner le dépôt dans un autre district judiciaire.
1968, c. 70, a. 161; 1973, c. 45, a. 90.