N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
145. 1.  Le gardien provisoire, pour la durée de la garde, est le dépositaire légal du greffe qui y est soumis et le gardien des dossiers qui en dépendent. Il peut seul, à l’exclusion du notaire dont le greffe est sous garde, délivrer des copies et extraits des minutes et annexes qui se trouvent dans ce greffe et ces copies et extraits, certifiés conformes par lui, sont authentiques. Le vidimus des copies et extraits qu’il délivre doit indiquer la date et la durée de son mandat ainsi que la date de l’émission de la copie ou de l’extrait.
2.  En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires fixés par le Conseil d’administration; ces frais sont à la charge du notaire dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ordonnée à la suite d’une plainte ou d’une accusation, le Conseil d’administration, après décision rendue sur cette plainte ou sur cette accusation, détermine qui du notaire en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
3.  Le gardien a aussi droit aux honoraires ordinaires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et extraits qu’il délivre.
1968, c. 70, a. 159; 1973, c. 45, a. 88; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 133.
145. 1.  Le gardien provisoire, pour la durée de la garde, est le dépositaire légal du greffe qui y est soumis et le gardien des dossiers qui en dépendent. Il peut seul, à l’exclusion du notaire dont le greffe est sous garde, délivrer des copies et extraits des minutes et annexes qui se trouvent dans ce greffe et ces copies et extraits, certifiés conformes par lui, sont authentiques. Le vidimus des copies et extraits qu’il délivre doit indiquer la date et la durée de son mandat ainsi que la date de l’émission de la copie ou de l’extrait.
2.  En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires fixés par le comité exécutif; ces frais sont à la charge du notaire dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ordonnée à la suite d’une plainte ou d’une accusation, le comité exécutif, après décision rendue sur cette plainte ou sur cette accusation, détermine qui du notaire en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
3.  Le gardien a aussi droit aux honoraires ordinaires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et extraits qu’il délivre.
1968, c. 70, a. 159; 1973, c. 45, a. 88; 2008, c. 11, a. 212.
145. 1.  Le gardien provisoire, pour la durée de la garde, est le dépositaire légal du greffe qui y est soumis et le gardien des dossiers qui en dépendent. Il peut seul, à l’exclusion du notaire dont le greffe est sous garde, délivrer des copies et extraits des minutes et annexes qui se trouvent dans ce greffe et ces copies et extraits, certifiés conformes par lui, sont authentiques. Le vidimus des copies et extraits qu’il délivre doit indiquer la date et la durée de son mandat ainsi que la date de l’émission de la copie ou de l’extrait.
2.  En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires fixés par le Comité administratif; ces frais sont à la charge du notaire dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ordonnée à la suite d’une plainte ou d’une accusation, le Comité administratif, après décision rendue sur cette plainte ou sur cette accusation, détermine qui du notaire en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
3.  Le gardien a aussi droit aux honoraires ordinaires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et extraits qu’il délivre.
1968, c. 70, a. 159; 1973, c. 45, a. 88.