N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
142. Toute personne en possession du greffe auquel un gardien provisoire est nommé doit le remettre au gardien avec les dossiers qui en dépendent, dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est notifié. Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 25 $ pour chaque jour de retard à compter de la notification de l’avis. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, il est, en plus, passible des peines disciplinaires prévues par le Code des professions (chapitre C‐26).
1968, c. 70, a. 156; 1973, c. 45, a. 86; 1990, c. 4, a. 614; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
142. Toute personne en possession du greffe auquel un gardien provisoire est nommé doit le remettre au gardien avec les dossiers qui en dépendent, dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est signifié. Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 25 $ pour chaque jour de retard à compter de la signification de l’avis. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, il est, en plus, passible des peines disciplinaires prévues par le Code des professions (chapitre C‐26).
1968, c. 70, a. 156; 1973, c. 45, a. 86; 1990, c. 4, a. 614.
142. Toute personne en possession du greffe auquel un gardien provisoire est nommé doit le remettre au gardien avec les dossiers qui en dépendent, dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est signifié. Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 25 $ pour chaque jour de retard à compter de la signification de l’avis et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement ne dépassant pas un mois. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, il est, en plus, passible des peines disciplinaires prévues par le Code des professions.
1968, c. 70, a. 156; 1973, c. 45, a. 86.