N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
140. 1.  Le Conseil d’administration ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’à la cession ou au dépôt du greffe, des dossiers dépendant de tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite au greffier du district dans lequel le notaire auquel appartient le greffe exerçait en dernier lieu. Le greffier a pleine et entière compétence en la matière.
2.  Le greffier saisi de la demande doit ordonner la mise sous scellés des dossiers dépendant de ce greffe, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la demande.
1968, c. 70, a. 154; 1973, c. 45, a. 85; 1992, c. 57, a. 634; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 133.
140. 1.  Le comité exécutif ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’à la cession ou au dépôt du greffe, des dossiers dépendant de tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite au greffier du district dans lequel le notaire auquel appartient le greffe exerçait en dernier lieu. Le greffier a pleine et entière compétence en la matière.
2.  Le greffier saisi de la demande doit ordonner la mise sous scellés des dossiers dépendant de ce greffe, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la demande.
1968, c. 70, a. 154; 1973, c. 45, a. 85; 1992, c. 57, a. 634; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
140. 1.  Le comité exécutif ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’à la cession ou au dépôt du greffe, des dossiers dépendant de tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite par requête au greffier du district dans lequel le notaire auquel appartient le greffe exerçait en dernier lieu. Le greffier a pleine et entière compétence en la matière.
2.  Le greffier saisi de la requête doit ordonner la mise sous scellés des dossiers dépendant de ce greffe, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la requête.
1968, c. 70, a. 154; 1973, c. 45, a. 85; 1992, c. 57, a. 634; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
140. 1.  Le Comité administratif ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’à la cession ou au dépôt du greffe, des dossiers dépendant de tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite par requête au greffier du district dans lequel le notaire auquel appartient le greffe exerçait en dernier lieu. Le greffier a pleine et entière compétence en la matière.
2.  Le greffier saisi de la requête doit ordonner la mise sous scellés des dossiers dépendant de ce greffe, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la requête.
1968, c. 70, a. 154; 1973, c. 45, a. 85; 1992, c. 57, a. 634; 1999, c. 40, a. 197.
140. 1.  Le Comité administratif ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’au transport ou dépôt du greffe, des dossiers dépendant de tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite par requête au protonotaire du district dans lequel le notaire auquel appartient le greffe exerçait en dernier lieu. Le protonotaire a pleine et entière juridiction en la matière.
2.  Le protonotaire saisi de la requête doit ordonner la mise sous scellés des dossiers dépendant de ce greffe, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la requête.
1968, c. 70, a. 154; 1973, c. 45, a. 85; 1992, c. 57, a. 634.
140. 1.  Le Comité administratif ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’au transport ou dépôt du greffe, des dossiers dépendant de tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite par requête au protonotaire du district dans lequel le notaire auquel appartient le greffe exerçait en dernier lieu. Le protonotaire a pleine et entière juridiction en la matière. Les articles 901 et 902 du Code de procédure civile relatifs à l’apposition et à la levée des scellés s’appliquent mutatismutandis au présent article.
2.  Le protonotaire saisi de la requête doit ordonner la mise sous scellés des dossiers dépendant de ce greffe, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la requête.
1968, c. 70, a. 154; 1973, c. 45, a. 85.