N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
135. Le notaire qui, dans les huit jours de l’envoi de cet avis, n’a pas remédié à son défaut, commet une infraction et encourt une amende de 50 $ recouvrable, à défaut de paiement volontaire, suivant la procédure déterminée à la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
Toute contravention aux obligations de l’article 133 le rend également passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.
1975, c. 81, a. 62.