N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
131. Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer les honoraires exigibles pour l’inscription des testaments, codicilles et révocations de testament dans le registre des testaments, ainsi que les honoraires exigibles de toute personne qui fait des recherches dans ce registre.
1968, c. 70, a. 140; 1973, c. 45, a. 80; 2008, c. 11, a. 212.
131. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les honoraires exigibles pour l’inscription des testaments, codicilles et révocations de testament dans le registre des testaments, ainsi que les honoraires exigibles de toute personne qui fait des recherches dans ce registre.
1968, c. 70, a. 140; 1973, c. 45, a. 80.