N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
127. Le secrétaire tient à jour un registre notarial dans lequel il doit inscrire:
a)  les nom et domicile élu de tous les notaires en exercice, conformément aux articles 17 et 18;
b)  les nom et adresse des notaires honoraires;
c)  le nom des notaires qui ont cessé d’exercer, avec le nom du cessionnaire de leur greffe ou l’indication de l’endroit où il a été déposé.
La partie du registre qui est décrite au paragraphe a du premier alinéa tient lieu de tableau de l’Ordre.
1968, c. 70, a. 136; 1973, c. 45, a. 77; 1974, c. 65, a. 66; 1983, c. 54, a. 58.
127. Le secrétaire tient à jour un registre notarial dans lequel il doit inscrire:
a)  les nom, prénoms et domicile élu de tous les notaires en exercice, conformément aux articles 17 et 18;
b)  les nom et prénoms des notaires qui ont cessé d’exercer, avec le nom du cessionnaire de leur greffe ou l’indication de l’endroit où il a été déposé. Cet index peut être tenu sur fiches.
La partie du registre qui est décrite au paragraphe a du premier alinéa tient lieu de tableau de l’Ordre.
1968, c. 70, a. 136; 1973, c. 45, a. 77; 1974, c. 65, a. 66.