N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
120. 1.  Tout notaire mis sous un régime de protection est, de droit, suspendu de l’exercice de sa charge, jusqu’à ce qu’il en ait été relevé par l’autorité compétente. Il en est ainsi de tout notaire mis sous garde auprès d’un établissement de santé et de services sociaux, par décision du tribunal rendue en application de l’article 30 du Code civil.
2.  Le greffier doit sans délai donner avis au secrétaire de l’Ordre d’une telle ouverture d’un régime de protection ou d’une telle décision judiciaire.
1968, c. 70, a. 127; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 44, a. 66, a. 67; 1973, c. 45, a. 73; 1989, c. 54, a. 179; 1992, c. 21, a. 193; 1997, c. 75, a. 46.
120. 1.  Tout notaire mis sous un régime de protection est, de droit, suspendu de l’exercice de sa charge, jusqu’à ce qu’il en ait été relevé par l’autorité compétente. Il en est ainsi de tout notaire régulièrement admis dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), jusqu’à ce que sa guérison soit attestée par le directeur des services professionnels de l’établissement qui exploite le centre hospitalier.
2.  Le greffier ou le protonotaire doit sans délai donner avis au secrétaire de l’Ordre de toute telle ouverture d’un régime de protection.
1968, c. 70, a. 127; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 44, a. 66, a. 67; 1973, c. 45, a. 73; 1989, c. 54, a. 179; 1992, c. 21, a. 193.
120. 1.  Tout notaire mis sous un régime de protection est, de droit, suspendu de l’exercice de sa charge, jusqu’à ce qu’il en ait été relevé par l’autorité compétente. Il en est ainsi de tout notaire régulièrement admis dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), jusqu’à ce que sa guérison soit attestée par le directeur des services professionnels du centre hospitalier.
2.  Le greffier ou le protonotaire doit sans délai donner avis au secrétaire de l’Ordre de toute telle ouverture d’un régime de protection.
1968, c. 70, a. 127; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 44, a. 66, a. 67; 1973, c. 45, a. 73; 1989, c. 54, a. 179.
120. 1.  Tout notaire contre qui un jugement en interdiction est rendu, ou à qui il est nommé un conseil judiciaire, est, de droit, suspendu de l’exercice de sa charge, jusqu’à ce qu’il en ait été relevé par l’autorité compétente. Il en est ainsi de tout notaire régulièrement admis dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur la protection du malade mental, jusqu’à ce que sa guérison soit attestée par le directeur des services professionnels du centre hospitalier.
2.  Le greffier ou le protonotaire doit sans délai donner avis au secrétaire de l’Ordre de toute telle interdiction ou nomination de conseil judiciaire.
1968, c. 70, a. 127; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 44, a. 66, a. 67; 1973, c. 45, a. 73.