N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
119. 1.  Tout notaire qui exerce une profession, un négoce ou un métier, ou qui occupe une charge ou une fonction déclarée par les règlements incompatibles avec l’exercice de la profession de notaire, doit en donner avis sans délai au secrétaire de l’Ordre.
2.  Il doit alors céder son greffe à un autre notaire ou en effectuer le dépôt conformément à la sous-section 2 de la section XIII de la présente loi.
3.  Il doit, dans les quinze jours de la date du dépôt de son greffe, en aviser le secrétaire de l’Ordre.
1968, c. 70, a. 126; 1973, c. 45, a. 72.