N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
92.9. L’employeur qui embauche un travailleur étranger temporaire doit informer sans délai la Commission de la date d’arrivée du travailleur, de la durée de son contrat et, si la date de son départ ne coïncide pas avec la fin de son contrat, de la date et des raisons de son départ.
L’employeur doit de plus consigner ces informations dans le système d’enregistrement ou le registre qu’il tient conformément au règlement pris en application de l’article 29.
2018, c. 21, a. 37.
Non en vigueur
92.9. L’employeur qui embauche un travailleur étranger temporaire doit informer sans délai la Commission de la date d’arrivée du travailleur, de la durée de son contrat et, si la date de son départ ne coïncide pas avec la fin de son contrat, de la date et des raisons de son départ.
L’employeur doit de plus consigner ces informations dans le système d’enregistrement ou le registre qu’il tient conformément au règlement pris en application de l’article 29.
2018, c. 21, a. 37.