N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
89.1. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de la Commission, déterminer les cas et les conditions selon lesquels les interdictions prévues au premier alinéa de l’article 84.3 et à l’article 84.6 ne sont pas applicables.
Il peut aussi, de la même manière, déterminer les cas, circonstances, périodes ou conditions où l’obligation prévue à l’article 84.7 n’est pas applicable.
1997, c. 72, a. 6; 1999, c. 52, a. 12; 2023, c. 11, a. 4.
89.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où l’interdiction prévue à l’article 84.6 n’est pas applicable.
Il peut aussi, de la même manière, déterminer les cas, circonstances, périodes ou conditions où l’obligation prévue à l’article 84.7 n’est pas applicable.
1997, c. 72, a. 6; 1999, c. 52, a. 12.
Non en vigueur
89.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où l’interdiction prévue à l’article 84.2 n’est pas applicable.
Il peut aussi, de la même manière, déterminer les cas, circonstances, périodes ou conditions où l’obligation prévue à l’article 84.3 n’est pas applicable.
1997, c. 72, a. 6.