N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé de la personne salariée pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale de la personne salariée, notamment celle:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  de la personne salariée occupée dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  de la personne salariée occupée dans les exploitations forestières;
e)  de la personne salariée occupée dans les scieries;
f)  de la personne salariée occupée dans les travaux publics;
g)  de la personne salariée qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de personnes salariées effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
i)  des catégories de personnes salariées visées aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les autres avantages dont une personne salariée peut bénéficier pendant une absence pour l’un des motifs prévus à l’article 79.1 ou pour un congé prévu à l’article 81.2, 81.4 ou 81.10, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
6.1°  les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption ou d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines après que l’enfant a été confié à la personne salariée;
6.1.1°   les autres cas, conditions, délais et la durée suivant lesquels un congé prévu à l’article 81.2, 81.4 ou 81.10 peut être fractionné en semaines;
6.2°  les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3°  le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40; 2002, c. 80, a. 57; 2005, c. 13, a. 87; 2007, c. 36, a. 13; 2010, c. 38, a. 8; 2018, c. 21, a. 36; 2023, c. 13, a. 62.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
i)  des catégories de salariés visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel, le congé de maternité, de paternité ou parental, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
6.1°  les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié;
6.1.1°   les autres cas, conditions, délais et la durée suivant lesquels un congé de maternité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines;
6.2°  les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3°  le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40; 2002, c. 80, a. 57; 2005, c. 13, a. 87; 2007, c. 36, a. 13; 2010, c. 38, a. 8; 2018, c. 21, a. 36.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
i)  des catégories de salariés visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident ou d’acte criminel, le congé de maternité, de paternité ou parental, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
6.1°  les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié;
6.1.1°   les autres cas, conditions, délais et la durée suivant lesquels un congé de maternité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines;
6.2°  les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3°  le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40; 2002, c. 80, a. 57; 2005, c. 13, a. 87; 2007, c. 36, a. 13; 2010, c. 38, a. 8.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
i)  des catégories de salariés visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel, le congé de maternité, de paternité ou parental, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
6.1°  les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié;
6.1.1°   les autres cas, conditions, délais et la durée suivant lesquels un congé de maternité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines;
6.2°  les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3°  le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40; 2002, c. 80, a. 57; 2005, c. 13, a. 87; 2007, c. 36, a. 13.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
i)  des catégories de salariés visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pour cause de maladie ou d’accident, le congé de maternité, de paternité ou parental, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
6.1°  les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié;
6.1.1°   les autres cas, conditions, délais et la durée suivant lesquels un congé de maternité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines;
6.2°  les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3°  le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40; 2002, c. 80, a. 57; 2005, c. 13, a. 87.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
i)  des catégories de salariés visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pour cause de maladie ou d’accident, le congé de maternité, de paternité ou parental, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
En vig.: 2006-01-01
6.1°  les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié;
6.2°  les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3°  le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40; 2002, c. 80, a. 57.
Le paragraphe 6° du présent article, en tant qu’il concerne le congé de paternité, entrera en vigueur le 1er janvier 2006. (2002, c. 80, a. 88; Décret 984-2005 du 19 octobre 2005, (2005) 137 G.O. 2, 6235).
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  du domestique;
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
En vig.: 1991-04-01
i)  des catégories de salariés visés aux paragraphes 2° et 5° à 8° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la durée du congé de maternité ou, le cas échéant, sa durée supplémentaire, le moment où il peut être pris, les avis qui doivent être donnés et les autres conditions applicables dans les cas visés à l’article 81.7 et les avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité ou le congé parental;
7°  les primes, indemnités et allocations diverses;
8°  les outils, les douches, les vestiaires et les lieux de repos.
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  du domestique;
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
5°  les jours fériés, chômés et payés;
6°  le droit à un congé de maternité et, le cas échéant, l’indemnité afférente à ce congé, les modalités d’application, la durée et la répartition de ce congé et, de façon générale, les droits et avantages accordés à une salariée enceinte lorsqu’elle est au travail ou réputée l’être;
7°  les primes, indemnités et allocations diverses;
8°  les outils, les douches, les vestiaires et les lieux de repos.
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  du domestique;
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inacessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de l’Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
5°  les jours fériés, chômés et payés;
6°  le droit à un congé de maternité et, le cas échéant, l’indemnité afférente à ce congé, les modalités d’application, la durée et la répartition de ce congé et, de façon générale, les droits et avantages accordés à une salariée enceinte lorsqu’elle est au travail ou réputée l’être;
7°  les primes, indemnités et allocations diverses;
8°  les outils, les douches, les vestiaires et les lieux de repos.
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  du domestique;
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans des endroits isolés, inaccessibles par une route carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de l’Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.
5°  les jours fériés, chômés et payés;
6°  le droit à un congé de maternité et, le cas échéant, l’indemnité afférente à ce congé, les modalités d’application, la durée et la répartition de ce congé et, de façon générale, les droits et avantages accordés à une salariée enceinte lorsqu’elle est au travail ou réputée l’être;
7°  les primes, indemnités et allocations diverses;
8°  les outils, les douches, les vestiaires et les lieux de repos.
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  du domestique;
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
g)  du salarié qui travaille dans des endroits isolés, inaccessibles par une route carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire décrit en annexe à la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8) des travaux réalisés sous la responsabilité de la Société de développement de la Baie James;
5°  les jours fériés, chômés et payés;
6°  le droit à un congé de maternité et, le cas échéant, l’indemnité afférente à ce congé, les modalités d’application, la durée et la répartition de ce congé et, de façon générale, les droits et avantages accordés à une salariée enceinte lorsqu’elle est au travail ou réputée l’être;
7°  les primes, indemnités et allocations diverses;
8°  les outils, les douches, les vestiaires et les lieux de repos.
1979, c. 45, a. 89.