N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
86.1. Une personne salariée a droit au maintien de son statut de personne salariée lorsque les changements que l’employeur apporte au mode d’exploitation de son entreprise n’ont pas pour effet de modifier ce statut en celui d’entrepreneur non salarié.
Lorsque la personne salariée est en désaccord avec l’employeur sur les conséquences de ces changements sur son statut de personne salariée, elle peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Sur réception de la plainte, celle-ci fait enquête et le premier alinéa de l’article 102 et les articles 103, 104, 106 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, la personne salariée peut, dans les 30 jours de la décision rendue en application de l’article 107, ou, le cas échéant, de l’article 107.1, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte au Tribunal administratif du travail.
À la fin de l’enquête et si la Commission accepte de donner suite à la plainte, elle défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail afin que celui-ci se prononce sur les conséquences de ces changements sur le statut de la personne salariée.
Le Tribunal administratif du travail doit rendre sa décision dans les 60 jours du dépôt de la plainte à ses bureaux.
2002, c. 80, a. 53; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 22, a. 179.
86.1. Un salarié a droit au maintien de son statut de salarié lorsque les changements que l’employeur apporte au mode d’exploitation de son entreprise n’ont pas pour effet de modifier ce statut en celui d’entrepreneur non salarié.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur les conséquences de ces changements sur son statut de salarié, il peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Sur réception de la plainte, celle-ci fait enquête et le premier alinéa de l’article 102 et les articles 103, 104, 106 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, le salarié peut, dans les 30 jours de la décision rendue en application de l’article 107, ou, le cas échéant, de l’article 107.1, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte au Tribunal administratif du travail.
À la fin de l’enquête et si la Commission accepte de donner suite à la plainte, elle défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail afin que celui-ci se prononce sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié.
Le Tribunal administratif du travail doit rendre sa décision dans les 60 jours du dépôt de la plainte à ses bureaux.
2002, c. 80, a. 53; 2015, c. 15, a. 237.
86.1. Un salarié a droit au maintien de son statut de salarié lorsque les changements que l’employeur apporte au mode d’exploitation de son entreprise n’ont pas pour effet de modifier ce statut en celui d’entrepreneur non salarié.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur les conséquences de ces changements sur son statut de salarié, il peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission des normes du travail. Sur réception de la plainte, celle-ci fait enquête et le premier alinéa de l’article 102 et les articles 103, 104, 106 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, le salarié peut, dans les 30 jours de la décision rendue en application de l’article 107, ou, le cas échéant, de l’article 107.1, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte à la Commission des relations du travail.
À la fin de l’enquête et si la Commission accepte de donner suite à la plainte, elle défère sans délai la plainte à la Commission des relations du travail afin que celle-ci se prononce sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié.
La Commission des relations du travail doit rendre sa décision dans les 60 jours du dépôt de la plainte à ses bureaux.
2002, c. 80, a. 53.