N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
84.0.11. La contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement est convenue entre l’employeur et le ministre.
À défaut d’entente, la contribution financière de l’employeur est fixée, par personne salariée visée par le licenciement collectif, à un montant déterminé par règlement du gouvernement.
En cas de défaut de l’employeur d’assumer sa contribution financière, celle-ci peut être réclamée par le ministre devant le tribunal compétent.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 22, a. 179.
84.0.11. La contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement est convenue entre l’employeur et le ministre.
À défaut d’entente, la contribution financière de l’employeur est fixée, par salarié visé par le licenciement collectif, à un montant déterminé par règlement du gouvernement.
En cas de défaut de l’employeur d’assumer sa contribution financière, celle-ci peut être réclamée par le ministre devant le tribunal compétent.
2002, c. 80, a. 49.