N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
83.1. Dans le cas d’une personne salariée qui bénéficie d’un droit de rappel au travail pendant plus de six mois en vertu d’une convention collective, l’employeur n’est tenu de verser l’indemnité compensatrice qu’à compter de la première des dates suivantes:
1°  à l’expiration du droit de rappel de la personne salariée;
2°  un an après la mise à pied.
La personne salariée visée au premier alinéa n’a pas droit à l’indemnité compensatrice:
1°  si elle est rappelée au travail avant la date où l’employeur est tenu de verser cette indemnité et si elle travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l’avis prévu dans l’article 82;
2°  si le non-rappel au travail résulte d’un cas de force majeure.
1990, c. 73, a. 36; 2022, c. 22, a. 179.
83.1. Dans le cas d’un salarié qui bénéficie d’un droit de rappel au travail pendant plus de six mois en vertu d’une convention collective, l’employeur n’est tenu de verser l’indemnité compensatrice qu’à compter de la première des dates suivantes:
1°  à l’expiration du droit de rappel du salarié;
2°  un an après la mise à pied.
Le salarié visé au premier alinéa n’a pas droit à l’indemnité compensatrice:
1°  s’il est rappelé au travail avant la date où l’employeur est tenu de verser cette indemnité et s’il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l’avis prévu dans l’article 82;
2°  si le non-rappel au travail résulte d’un cas de force majeure.
1990, c. 73, a. 36.