N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.8. À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement, l’employeur peut exiger par écrit de la personne salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.
Si la personne salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit jours, l’employeur peut l’obliger à se prévaloir aussitôt du congé prévu à l’article 81.4 en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.
1990, c. 73, a. 34; 2022, c. 22, a. 168.
81.8. À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement, l’employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.
Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit jours, l’employeur peut l’obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.
1990, c. 73, a. 34.