N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.5.1. Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de la personne enceinte ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la personne salariée a droit à un congé spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.
Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé prévu à l’article 81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
2002, c. 80, a. 36; 2022, c. 22, a. 165.
81.5.1. Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.
Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
2002, c. 80, a. 36.