N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.2. Une personne salariée a droit à un congé de paternité ou à un congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant, incluant celui né dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
La personne salariée qui adopte un enfant a droit au congé prévu au premier alinéa à l’occasion de cette adoption.
Ce congé débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant ou, dans le cas d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou d’une procédure d’adoption, la semaine où l’enfant est confié à la personne salariée ou la semaine où celle-ci quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Le congé se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance ou, dans le cas d’une adoption ou d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 78 semaines après la semaine où l’enfant a été confié à la personne salariée.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 32; 2020, c. 23, a. 26; 2023, c. 13, a. 57.
81.2. Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.
Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 32; 2020, c. 23, a. 26.
81.2. Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.
Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 32.
81.2. Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.
Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 32.
81.2. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la durée du congé.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 34.