N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.17.1. La personne salariée qui est aussi un réserviste des Forces canadiennes peut s’absenter du travail, sans salaire, pour l’un des motifs suivants:
1°  si elle justifie de 12 mois de service continu, pour prendre part à une opération des Forces canadiennes à l’étranger, y compris la préparation, l’entraînement, le repos et le déplacement à partir du lieu de sa résidence ou vers ce lieu, pour une période maximale de 18 mois;
2°  pour prendre part à une opération des Forces canadiennes au Canada visant à:
a)  fournir de l’aide en cas de sinistre majeur, au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
b)  prêter assistance au pouvoir civil, sur demande du procureur général du Québec en application de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5);
c)  intervenir dans toute autre situation d’urgence désignée par le gouvernement;
3°  pour prendre part à l’entraînement annuel pour la durée prévue par règlement ou, à défaut, pour une période d’au plus 15 jours;
4°  pour prendre part à toute autre opération des Forces canadiennes, dans les cas, aux conditions et pour la durée prévus par règlement.
La désignation d’une situation d’urgence, en application du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement, laquelle peut être antérieure à celle de la désignation, et celle-ci est publiée à la Gazette officielle du Québec.
2008, c. 30, a. 5; 2022, c. 22, a. 179.
81.17.1. Le salarié qui est aussi un réserviste des Forces canadiennes peut s’absenter du travail, sans salaire, pour l’un des motifs suivants:
1°  s’il justifie de 12 mois de service continu, pour prendre part à une opération des Forces canadiennes à l’étranger, y compris la préparation, l’entraînement, le repos et le déplacement à partir du lieu de sa résidence ou vers ce lieu, pour une période maximale de 18 mois;
2°  pour prendre part à une opération des Forces canadiennes au Canada visant à:
a)  fournir de l’aide en cas de sinistre majeur, au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
b)  prêter assistance au pouvoir civil, sur demande du procureur général du Québec en application de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5);
c)  intervenir dans toute autre situation d’urgence désignée par le gouvernement;
3°  pour prendre part à l’entraînement annuel pour la durée prévue par règlement ou, à défaut, pour une période d’au plus 15 jours;
4°  pour prendre part à toute autre opération des Forces canadiennes, dans les cas, aux conditions et pour la durée prévus par règlement.
La désignation d’une situation d’urgence, en application du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement, laquelle peut être antérieure à celle de la désignation, et celle-ci est publiée à la Gazette officielle du Québec.
2008, c. 30, a. 5.