N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.14.2. Lorsque l’enfant est hospitalisé au cours du congé pris en application de l’article 81.2, 81.4 ou 81.10, celui-ci peut être suspendu, après entente avec l’employeur, pour permettre le retour au travail de la personne salariée pendant la durée de cette hospitalisation.
En outre, la personne salariée qui fait parvenir à l’employeur, avant la date d’expiration de son congé, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant ou, dans le cas du congé pris en application de l’article 81.4, l’état de santé de la personne salariée l’exige, a droit à une prolongation du congé de la durée indiquée au certificat médical.
2005, c. 13, a. 86; 2022, c. 22, a. 171.
81.14.2. Lorsque l’enfant est hospitalisé au cours du congé de maternité, de paternité ou parental, celui-ci peut être suspendu, après entente avec l’employeur, pour permettre le retour au travail du salarié pendant la durée de cette hospitalisation.
En outre, le salarié qui fait parvenir à l’employeur, avant la date d’expiration de son congé, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant ou, dans le cas du congé de maternité, l’état de santé de la salariée l’exige, a droit à une prolongation du congé de la durée indiquée au certificat médical.
2005, c. 13, a. 86.