N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.12. Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence de la personne salariée est requise auprès de l’enfant nouveau-né, incluant celui né dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui s’il lui a été confié, de l’enfant nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère ou de la personne qui a accouché, en raison de leur état de santé.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 41; 2023, c. 13, a. 61.
81.12. Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère, en raison de leur état de santé.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 41.
81.12. Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail, sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
1990, c. 73, a. 34.