N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
79.5. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus la personne salariée si elle était demeurée au travail, celle-ci conserve les mêmes droits que les personnes salariées effectivement licenciées ou mises à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.
2002, c. 80, a. 27; 2022, c. 22, a. 179.
79.5. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.
2002, c. 80, a. 27.