N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
79.4. À la fin de la période d’absence, l’employeur doit réintégrer la personne salariée dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel elle aurait eu droit si elle était restée au travail. Si le poste habituel de la personne salariée n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont elle aurait bénéficié au moment de la disparition du poste si elle avait alors été au travail.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne salariée si les conséquences, selon le cas, de l’un des événements visés à l’article 79.1 ou le caractère répétitif des absences constituent, dans les circonstances, une cause juste et suffisante.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 9; 2018, c. 21, a. 19; 2022, c. 22, a. 179.
79.4. À la fin de la période d’absence, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, de l’un des événements visés à l’article 79.1 ou le caractère répétitif des absences constituent, dans les circonstances, une cause juste et suffisante.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 9; 2018, c. 21, a. 19.
79.4. À la fin de la période d’absence, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, de la maladie, de l’accident ou de l’acte criminel ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 9.
79.4. À la fin de l’absence pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences de la maladie ou de l’accident ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances.
2002, c. 80, a. 27.