N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
79.2. La personne salariée doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander à la personne salariée, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, la personne salariée peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 7; 2018, c. 21, a. 18; 2022, c. 22, a. 179.
79.2. Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 7; 2018, c. 21, a. 18.
79.2. Pour l’application de l’article 79.1, le salarié doit justifier de trois mois de service continu et l’absence est sans salaire. Il doit en outre aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 7.
79.2. Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
2002, c. 80, a. 27.