N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
79.13. Les articles 79.9, 79.10, 79.11 et 79.12 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.
Toutefois, une personne salariée ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable qu'elle-même ou, dans le cas de l’article 79.12, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.
2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 28; 2022, c. 22, a. 179.
79.13. Les articles 79.9, 79.10, 79.11 et 79.12 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.
Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même ou, dans le cas de l’article 79.12, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.
2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 28.
79.13. Les articles 79.9 à 79.12 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.
Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même ou, dans le cas de l’article 79.12, la personne décédée, s’il s’agit du conjoint ou d’un enfant majeur, a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.
2007, c. 36, a. 11.