N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
74. L’indemnité afférente au congé annuel de la personne salariée visée dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut de la personne salariée durant l’année de référence. Dans le cas de la personne salariée visée dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut de la personne salariée durant l’année de référence.
Si une personne salariée est absente pour un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 79.1 ou qu’elle a pris le congé prévu à l’article 81.2 ou 81.4 durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, elle a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. La personne salariée visée dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’elle a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour une personne salariée qui a pris le congé prévu à l’article 81.2 ou 81.4.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle la personne salariée aurait eu droit si elle n’avait pas été absente ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71; 2002, c. 80, a. 23; 2007, c. 36, a. 3; 2010, c. 38, a. 5; 2018, c. 21, a. 13; 2022, c. 22, a. 153.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 79.1 ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71; 2002, c. 80, a. 23; 2007, c. 36, a. 3; 2010, c. 38, a. 5; 2018, c. 21, a. 13.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe ou d’accident, en application du premier alinéa de l’article 79.1, ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71; 2002, c. 80, a. 23; 2007, c. 36, a. 3; 2010, c. 38, a. 5.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident, en application du premier alinéa de l’article 79.1, ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71; 2002, c. 80, a. 23; 2007, c. 36, a. 3.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71; 2002, c. 80, a. 23.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour une salariée en congé de maternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Non en vigueur
L’indemnité afférente au congé annuel à laquelle une salariée a droit, pour la période durant laquelle elle est en congé de maternité, est déterminée par règlement du gouvernement.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale, dans le cas du salarié payé à l’heure ou au rendement, à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé à l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé aux articles 68 et 69 et payé autrement qu’à l’heure ou au rendement est égale au salaire que ce salarié aurait reçu s’il avait travaillé durant son congé. Le salarié visé à l’article 67 a droit à une indemnité égale au salaire correspondant à une journée de travail par mois de service continu jusqu’à concurrence de deux semaines.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, le cas échéant, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
1979, c. 45, a. 74.