N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
72. Une personne salariée a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l’avance.
1979, c. 45, a. 72; 2022, c. 22, a. 179.
72. Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l’avance.
1979, c. 45, a. 72.