N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
69. Une personne salariée qui, à la fin d’une année de référence, justifie de trois ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23; 2018, c. 21, a. 11; 2022, c. 22, a. 179.
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de trois ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23; 2018, c. 21, a. 11.
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de cinq ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23.
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de six ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23.
Le présent article sera modifié par le remplacement le 1er janvier 1995, dans la première ligne, du mot «six» par le mot «cinq».
(1990, c. 73, a. 23 par. 4°).
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de sept ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23.
Le présent article sera modifié:
1° par le remplacement le 1er janvier 1994, dans la première ligne, du mot «sept» par le mot «six»;
2° par le remplacement le 1er janvier 1995, dans la première ligne, du mot «six» par le mot «cinq».
(1990, c. 73, a. 23 par. 2°-4°).
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de huit ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23.
Le présent article sera modifié:
1° par le remplacement le 1er janvier 1993, dans la première ligne, du mot «huit» par le mot «sept»;
2° par le remplacement le 1er janvier 1994, dans la première ligne, du mot «sept» par le mot «six»;
3° par le remplacement le 1er janvier 1995, dans la première ligne, du mot «six» par le mot «cinq».
(1990, c. 73, a. 23 par. 2°-4°).
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de dix ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23.
Le présent article sera modifié:
1° par le remplacement le 1er janvier 1992, dans la première ligne, du mot «dix» par le mot «huit»;
2° par le remplacement le 1er janvier 1993, dans la première ligne, du mot «huit» par le mot «sept»;
3° par le remplacement le 1er janvier 1994, dans la première ligne, du mot «sept» par le mot «six»;
4° par le remplacement le 1er janvier 1995, dans la première ligne, du mot «six» par le mot «cinq».
(1990, c. 73, a. 23 par. 1°-4°).
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de dix ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines, dont deux semaines continues.
1979, c. 45, a. 69.