68.1. Le salarié visé à l’article 68 a également droit, s’il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois semaines.
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu à l’article 68 et, malgré les articles 71 et 73, il ne peut être fractionné, ni remplacé par une indemnité compensatoire.