N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
62. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser à la personne salariée une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité de la personne salariée rémunérée en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.
1979, c. 45, a. 62; 1990, c. 73, a. 20; 2002, c. 80, a. 20; 2022, c. 22, a. 179.
62. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.
1979, c. 45, a. 62; 1990, c. 73, a. 20; 2002, c. 80, a. 20.
62. Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour un salarié, l’employeur doit lui verser une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant ce jour férié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité du salarié rémunéré principalement à commission doit être égale à la moyenne de son salaire journalier établie à partir des périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant ce jour férié.
1979, c. 45, a. 62; 1990, c. 73, a. 20.
62. L’employeur doit verser au salarié rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des deux semaines précédant ce jour férié.
1979, c. 45, a. 62.